L-2 - Loi sur la liberté des cultes

Texte complet
14. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 301, a. 14; 1990, c. 4, a. 539.
14. Les amendes imposées pour toute contravention à la présente loi, sont prélevées par saisie et vente des meubles et effets du contrevenant, au moyen d’un mandat sous le seing de quelque juge de paix du district où l’infraction, la négligence ou le défaut a eu lieu. L’officier instrumentant, après avoir déduit, du montant produit par la vente, les frais de poursuite et de saisie, distribue aux parties qui y ont droit le surplus du montant prélevé. Le juge de paix doit accorder le mandat sur plainte à lui faite après condamnation du contrevenant.
Les amendes prélevées sous l’empire de la présente loi sont payées, moitié au dénonciateur, et l’autre moitié à Sa Majesté, excepté que nul marguillier, constable ou officier de paix, poursuivant comme tel, n’a droit à aucune partie de l’amende, mais seulement à ses frais, et, en pareil cas, toute l’amende retourne à Sa Majesté.
S. R. 1964, c. 301, a. 14.