L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
9. (Abrogé).
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 241.
9. Le directeur général des élections doit, avant le jour fixé pour la réunion d’une nouvelle Législature, remettre au secrétaire général de l’Assemblée nationale une liste certifiée des députés qui ont été élus lors des dernières élections générales.
Il doit également, quand un député a été élu après les élections générales, remettre sans retard au secrétaire général un certificat attestant l’élection de ce député.
1973, c. 10, a. 2; 1977, c. 11, a. 132.