L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
82. (Remplacé).
1971, c. 9, a. 19; 1973, c. 10, a. 22; 1974, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 255; 1982, c. 62, a. 167.
82. 1.  Est constituée, pour les fins du présent article, une commission formée du directeur général des élections, du président de la Commission de la fonction publique du Québec et du secrétaire du Conseil du trésor.
2.  Après avoir pris l’avis de la commission visée au paragraphe 1, les commissaires visés à l’article 41 établissent, par règlement, les conditions, les barèmes et les modalités pour le paiement aux membres de l’Assemblée nationale:
a)  des allocations pour déplacements et des dépenses de voyage;
b)  des dépenses pour la location, dans la circonscription électorale du député, d’un local pour recevoir ses électeurs;
c)  du traitement d’un secrétaire dans la circonscription électorale;
d)  des dépenses pour le logement, dans la ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, d’un député autre que le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, qui a sa résidence principale à l’extérieur de la ville de Québec ou d’une circonscription électorale contiguë à cette ville;
e)  d’une allocation de présence aux membres d’une commission élue de l’Assemblée nationale lorsqu’une telle commission tient une séance sans que l’Assemblée en tienne une au cours de la même semaine;
f)  des frais de communication.
3.  Une fois fixés, les conditions, barèmes et modalités visés au paragraphe 2 ne peuvent être modifiés sans que les commissaires visés à l’article 41 aient adopté un règlement à cette fin, après avoir pris l’avis de la commission visée au paragraphe 1.
1971, c. 9, a. 19; 1973, c. 10, a. 22; 1974, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132; 1979, c. 56, a. 255.
82. 1.  Est constituée, pour les fins du présent article, une commission formée du directeur général des élections, du président de la Commission de la fonction publique du Québec et du secrétaire du Conseil du trésor.
2.  Après avoir pris l’avis de la commission visée au paragraphe 1, les commissaires visés à l’article 41 établissent, par règlement, les conditions, les barèmes et les modalités pour le paiement aux membres de l’Assemblée nationale:
a)  des allocations pour déplacements et des dépenses de voyage;
b)  des dépenses pour la location, dans le district électoral du député, d’un local pour recevoir ses électeurs;
c)  du traitement d’un secrétaire dans le district électoral;
d)  des dépenses pour le logement, dans la ville de Québec ou dans son voisinage immédiat, d’un député autre que le Premier ministre et le président de l’Assemblée nationale, qui a sa résidence principale à l’extérieur de la ville de Québec ou d’un district électoral contigu à cette ville;
e)  d’une allocation de présence aux membres d’une commission élue de l’Assemblée nationale lorsqu’une telle commission tient une séance sans que l’Assemblée en tienne une au cours de la même semaine;
f)  des frais de communication.
3.  Une fois fixés, les conditions, barèmes et modalités visés au paragraphe 2 ne peuvent être modifiés sans que les commissaires visés à l’article 41 aient adopté un règlement à cette fin, après avoir pris l’avis de la commission visée au paragraphe 1.
1971, c. 9, a. 19; 1973, c. 10, a. 22; 1974, c. 7, a. 13; 1977, c. 11, a. 132.