L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
65. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 87; 1968, c. 9, a. 28; 1973, c. 10, a. 22; 1982, c. 62, a. 167.
65. Il est interdit à quiconque exerce sa profession avec un député de donner ou signer de son nom un avis concernant un projet de loi, de comparaître pour y plaider devant une des commissions de l’Assemblée nationale, d’être agent parlementaire, ou d’appuyer ou de repousser de quelque manière que ce soit devant une des commissions de l’Assemblée nationale un projet de loi, une résolution, une pétition ou une matière quelconque soumis à la considération d’une telle commission.
S. R. 1964, c. 6, a. 87; 1968, c. 9, a. 28; 1973, c. 10, a. 22.