L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
59. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 79; 1968, c. 9, a. 24; 1982, c. 62, a. 167.
59. 1.  Nul, entreprenant, exécutant ou ayant directement ou indirectement, seul ou avec un autre, par lui-même ou par l’intermédiaire d’un préposé ou d’un tiers, un contrat ou marché avec Sa Majesté, ou avec un officier public ou un ministère du gouvernement du Québec, se rattachant au service public du Québec, ou en vertu duquel des deniers publics du Québec doivent être payés pour quelque service, ouvrage, matière ou chose, ne peut être élu député, ni siéger ou voter en cette qualité.
2.  Rien dans le présent article ne rend cependant inéligible, ou inhabile à siéger ou à voter, comme député, une personne qui est actionnaire d’une compagnie constituée en corporation ayant un tel contrat ou marché, à l’exception d’une compagnie qui entreprend l’exécution de travaux publics.
S. R. 1964, c. 6, a. 79; 1968, c. 9, a. 24.