L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
42.1. (Remplacé).
1978, c. 15, a. 122; 1982, c. 62, a. 167.
42.1. Sous réserve de l’article 42, le personnel de l’Assemblée nationale est nommé et rémunéré suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1).
Le secrétaire général de l’Assemblée nationale exerce, à l’égard de ce personnel, les pouvoirs que la Loi sur la fonction publique attribue au sous-ministre.
1978, c. 15, a. 122.