L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
29. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 6, a. 41; 1979, c. 56, a. 251; 1982, c. 62, a. 167.
29. Si le siège d’un député devient vacant subséquemment à une élection générale, et avant la première réunion de la nouvelle Législature, l’élection qui doit se faire en vertu d’un décret émis suite à cette vacance n’a pas d’effet sur les droits d’une personne qui peut avoir raison de contester l’élection précédente; et le rapport du tribunal chargé de juger cette élection précédente, s’il est en faveur d’un candidat autre que la personne proclamée élue, rend nulle l’élection subséquente, et donne droit au candidat ainsi proclamé régulièrement élu à l’élection précédente de prendre son siège comme si l’élection subséquente n’avait pas eu lieu.
S. R. 1964, c. 6, a. 41; 1979, c. 56, a. 251.
29. Si cette vacance a lieu subséquemment à une élection générale, et avant la première réunion de la nouvelle Législature, l’élection qui doit se faire en vertu de ce bref n’a pas d’effet sur les droits d’une personne qui peut avoir raison de contester l’élection précédente; et le rapport du tribunal chargé de juger cette élection précédente, s’il est en faveur d’un candidat autre que la personne déclarée élue, rend nulle l’élection subséquente, et donne droit au candidat ainsi déclaré régulièrement élu à l’élection précédente, de prendre son siège comme si l’élection subséquente n’avait pas eu lieu.
S. R. 1964, c. 6, a. 41.