L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.4. (Abrogé).
1982, c. 66, a. 64; 1983, c. 24, a. 86; 1987, c. 109, a. 24.
103.4. Malgré les articles 86 et 87, la contribution au système de pensions de retraite est obligatoire.
La retenue fournie par le député sur chaque versement de l’indemnité visée dans l’article 103.2 est calculée sur une base annuelle et est égale:
1°  à 10% jusqu’à concurrence de la partie de l’indemnité correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 8,2% sur la partie de l’indemnité qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 10% sur la partie de l’indemnité qui excède le maximum des gains admissibles.
1982, c. 66, a. 64; 1983, c. 24, a. 86.
103.4. Malgré les articles 86 et 87, la contribution au système de pensions de retraite est obligatoire.
La retenue fournie par le député sur son indemnité visée dans l’article 103.2 est:
1°  de 10%, jusqu’à concurrence du montant de l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  de 8,2%, sur l’excédent jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  de 10% sur le reste.
1982, c. 66, a. 64.