L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.11. Le député ou l’ancien député peut, avant qu’une pension lui devienne payable, choisir de remplacer cette pension par une pension viagère avec continuité en faveur de son conjoint survivant.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension. Il peut toutefois l’exercer ou l’annuler, selon le cas, pendant que cesse le versement de sa pension suite à l’exercice d’un nouveau mandat.
La pension du conjoint survivant est égale au montant de la pension à laquelle il a droit, compte tenu de l’ajustement résultant de l’équivalence actuarielle telle qu’établie selon les critères prescrits par règlement du Bureau.
Ce choix emporte le droit aux pensions prévues à l’article 98.
1982, c. 66, a. 64; 1987, c. 109, a. 26.
103.11. Le député ou l’ancien député peut, avant qu’une pension lui devienne payable, choisir de remplacer cette pension par une pension viagère avec continuité en faveur de son conjoint survivant.
Ce choix est réputé n’avoir jamais été fait si au moment de son décès, le versement de sa pension n’a pas débuté.
Ce choix est irrévocable dès que débute le versement de la pension. Il peut toutefois l’exercer ou l’annuler, selon le cas, pendant que cesse le versement de sa pension suite à l’exercice d’un nouveau mandat.
La pension du conjoint survivant est égale au montant de la pension à laquelle il a droit, compte tenu de l’ajustement résultant de l’équivalence actuarielle telle qu’établie selon les critères prescrits par règlement du Bureau.
Ce choix emporte le droit aux pensions prévues à l’article 98.
1982, c. 66, a. 64.