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L-1
- Legislature Act
Français
Article 103.10
Versions de la disposition
Texte complet
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Date d'entrée en vigueur
1983-01-01
103.10
.
For the purposes of the application of subsection 2 of section 98, the total amount of the contributions of a Member shall be equal to the amount that serves as the basis for computing the pension of a Member, contemplated in section 103.5.
1982, c. 66, s. 64
.
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