L-1 - Loi sur la Législature

Texte complet
103.10. Aux fins de l’application du paragraphe 2 de l’article 98, le montant total des contributions du député est égal à celui qui sert de base au calcul de la pension d’un député, visé dans l’article 103.5.
1982, c. 66, a. 64.