L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
6. Le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps et les honoraires et les allocations des autres membres de la commission.
Le régime de retraite des membres à plein temps est celui prévu par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1978, c. 22, a. 6; 1978, c. 18, a. 26.
6. Le gouvernement fixe le traitement et les allocations des membres à plein temps et les honoraires et les allocations des autres membres de la commission.
1978, c. 22, a. 6.