L-1.1 - Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus

Texte complet
47. La commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Sécurité publique un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent.
Le ministre de la Sécurité publique dépose le rapport de la commission devant l’Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 22, a. 47; 1986, c. 86, a. 38, a. 39; 1988, c. 46, a. 24.
47. La commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au Solliciteur général un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent.
Le Solliciteur général dépose le rapport de la commission devant l’Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 22, a. 47; 1986, c. 86, a. 38, a. 39.
47. La commission doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, faire au ministre de la Justice un rapport de ses activités de l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose le rapport de la commission devant l’Assemblée nationale dans les trente jours qui suivent sa réception. S’il le reçoit alors que l’Assemblée nationale ne siège pas, il le dépose dans les trente jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise des travaux, selon le cas.
1978, c. 22, a. 47.