L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus et de colonie de vacances, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
c.1)  fixer les conditions de reconnaissance d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  fixer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  (paragraphe abrogé);
m)  (paragraphe abrogé);
n)  (paragraphe abrogé);
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  (paragraphe abrogé);
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158; 2002, c. 69, a. 147; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 43, a. 7; 2016, c. 1, a. 130.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
c.1)  fixer les conditions de reconnaissance d’un permis ou d’une autre forme de reconnaissance professionnelle délivré au Canada;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158; 2002, c. 69, a. 147; 2008, c. 11, a. 212; 2009, c. 43, a. 7.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Conseil d’administration de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158; 2002, c. 69, a. 147; 2008, c. 11, a. 212.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158; 2002, c. 69, a. 147.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
g.1)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670; 2001, c. 60, a. 158.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e)  établir le contenu des déclarations et des bulletins prévus aux articles 5, 45, 46 et 47 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations et bulletins, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et bulletins et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8, les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10 et les maladies visées à l’article 16.2;
g.1)   déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue à la section III.1;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256; 1992, c. 57, a. 670.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du directeur de la santé publique visé dans l’article 5, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans une installation maintenue par un établissement ou hors d’une telle installation ou qui dirige un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8, les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10 et les maladies visées à l’article 16.2;
g.1)   déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue à la section III.1;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans une installation maintenue par un établissement ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires où doivent être fournis des services de santé courants en cas d’absence de services d’un établissement ou de non-accessibilité à ces services;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21; 1992, c. 21, a. 256.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8, les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10 et les maladies visées à l’article 16.2;
g.1)   déterminer les conditions auxquelles doit se soumettre la personne qui réclame une indemnité prévue à la section III.1;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126; 1985, c. 23, a. 21.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes et dans celui d’un service d’ambulance;
d)  déterminer les documents que doit produire un titulaire de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir, sauf dans le cas d’un titulaire de permis d’exploitation d’un service d’ambulance;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8 et les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  (paragraphe abrogé);
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82; 1984, c. 47, a. 126.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
a.1)  déterminer les catégories de laboratoires visées par la présente loi;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis d’ambulance, de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
d)  déterminer les documents que doit produire un détenteur de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8 et les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  (paragraphe abrogé);
p)  (paragraphe abrogé);
q)  (paragraphe abrogé);
r)  (paragraphe abrogé);
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  prescrire toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance;
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Le gouvernement publie un projet de règlement à la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant qu’il pourra être adopté, avec ou sans modification, à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de cette publication.
Le règlement entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111; 1984, c. 27, a. 82.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis d’ambulance, de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes;
d)  déterminer les documents que doit produire un détenteur de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis et les dossiers qu’il doit tenir;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission de ces déclarations, à leur conservation ou à l’utilisation des documents relatifs à ces déclarations et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6 et le rôle du ministre, du chef de département de santé communautaire, du médecin et de la personne qui dirige un laboratoire dans un établissement ou hors d’un établissement ou un département de biologie médicale lorsqu’une maladie à déclaration obligatoire ou une maladie vénérienne a été déclarée;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8 et les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  abrogé;
p)  abrogé;
q)  abrogé;
r)  abrogé;
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
s.1)  prescrire toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance;
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Un projet des règlements adoptés en vertu du présent article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299; 1981, c. 22, a. 111.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis d’ambulance, de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins sanitaires;
d)  déterminer les documents que doit produire un détenteur de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission, à la conservation ou à l’utilisation de ces documents et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8 et les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  abrogé;
p)  abrogé;
q)  abrogé;
r)  abrogé;
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Un projet des règlements adoptés en vertu du présent article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7; 1979, c. 63, a. 299.
69. Le gouvernement, en vue de protéger contre les dangers à la santé publique, peut faire des règlements pour:
a)  déterminer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’équipement, de fonctionnement technique et de salubrité de tout laboratoire et de la qualité du personnel y employé, pour fin de la sécurité de la personne humaine;
b)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des titulaires de permis d’ambulance, de banque d’organes et de tissus, de colonie de vacances, de crémation, d’embaumeur ou de directeur de funérailles, les lieux où ces opérations doivent être conduites et la qualité du personnel employé;
c)  déterminer les conditions que doit remplir toute personne qui sollicite un permis, sauf dans le cas d’un laboratoire pour examens en radio-isotopes ou en radiologie à des fins sanitaires;
d)  déterminer les documents que doit produire un détenteur de permis, la nature des opérations qu’il doit conduire, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser et les procédures de renouvellement des permis;
e)  établir le contenu des déclarations prévues aux articles 5, 45, 46, 47 et 48 ainsi que les règles relatives à la transmission, à la conservation ou à l’utilisation de ces documents et déterminer la personne à qui doivent être adressées les déclarations faites en vertu de l’article 6;
f)  fixer les modalités de mise à jour des données recueillies suivant l’article 2;
g)  établir, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, quelles sont les maladies à déclaration obligatoire au sens de l’article 4, les maladies à immunisation obligatoire au sens de l’article 8 et les maladies à traitement obligatoire au sens de l’article 10;
h)  déterminer les conditions et modalités de délivrance des autorisations spéciales de transport des défunts en vertu de l’article 52;
i)  fixer, après consultation du Bureau de l’Ordre des médecins du Québec, les normes d’opération et de contrôle des appareils émetteurs de rayons utilisés dans les établissements ou dans tout lieu où sont exercées des opérations ou activités pour lesquelles un permis est exigé en vertu de la présente loi;
j)  déterminer certains lieux, camps forestiers ou installations temporaires situés hors d’accès d’un établissement, où doivent être fournis des services de santé courants;
k)  assurer la désinfection des lieux où ont séjourné des personnes ou des animaux atteints de maladies transmissibles à l’homme et interdire la vente des catégories ou espèces d’animaux familiers qu’il indique ou l’assujettir aux conditions et aux contrôles de santé qu’il fixe;
l)  déterminer les conditions de préparation, d’embaumement, de crémation ou d’incinération des défunts, les personnes pouvant effectuer ces opérations et les endroits où elles peuvent être conduites;
m)  confier au ministre la tâche de protéger la santé publique en cas de danger de propagation d’une maladie transmissible ou d’invasion d’insectes ou de bestioles nuisibles;
n)  établir des normes assurant la bonne qualité des médicaments et déterminer la nature et la sécurité des contenants et des inscriptions devant y apparaître;
o)  indiquer les mesures que doivent appliquer les employeurs ou les personnes exerçant les fonctions qu’il identifie au sein des centres hospitaliers, pour prévenir et enrayer les problèmes de santé reliés aux personnes dans leur milieu de travail, compte tenu du genre d’activités des entreprises;
p)  indiquer les services de santé et d’information médicale que les employeurs doivent rendre accessibles, à leur frais, dans les milieux de travail, notamment quant aux examens d’embauche, au dépistage et aux premiers soins;
q)  déterminer le contenu et les normes de mise à jour des dossiers de santé qui doivent être tenus sur chacun des employés des entreprises oeuvrant dans les secteurs qu’il identifie, les personnes ou comités chargés de la tenue de ces dossiers, les circonstances dans lesquelles les dossiers doivent ou non être rendus accessibles auxdits employés, aux enquêteurs nommés en vertu de l’article 65 et aux représentants des centres hospitaliers visés au paragraphe o, tout en assurant leur confidentialité envers les personnes autres que celles visées au présent paragraphe ou les tribunaux;
r)  faciliter l’engagement de médecins en faveur des petites et moyennes entreprises qui le désirent, pour mettre en application les dispositions visées au paragraphe p;
s)  délimiter les régions dans lesquelles les médecins responsables, désignés conformément à l’article 54, peuvent exercer leurs fonctions;
t)  prescrire toute mesure utile à la mise en application de la présente loi.
Un projet des règlements adoptés en vertu du présent article est publié par le ministre dans la Gazette officielle du Québec avec avis qu’à l’expiration des quatre-vingt-dix jours suivant cette publication, ils seront soumis pour approbation au gouvernement.
1972, c. 42, a. 50; 1973, c. 46, a. 49; 1975, c. 63, a. 15; 1977, c. 47, a. 7.