L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
67.1. Lorsque, à la suite d’une inspection, le ministre est informé qu’un laboratoire est exploité sans permis, il doit, aux fins de l’application de l’interdiction de rémunération prévue au deuxième alinéa de l’article 22.0.0.0.1 de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29), en aviser aussitôt par écrit la Régie de l’assurance maladie du Québec. Sur réception de l’avis, celle-ci informe les médecins qui exercent leur profession dans le laboratoire concerné de l’application de cette interdiction de rémunération.
2009, c. 29, a. 28.