L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
64. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
64. Le médecin responsable d’une région tient un registre des corps acheminés en vertu de la présente section. Doivent figurer à ce registre les renseignements visés à l’article 63.
Le médecin responsable d’une région doit, le 1er janvier de chaque année, adresser au ministre un rapport détaillé de ses activités.
1977, c. 47, a. 5.