L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
62. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669; 1997, c. 77, a. 6; 2001, c. 60, a. 156; 2016, c. 1, a. 129.
62. Tout établissement ou service de police qui remet un corps à une institution d’enseignement doit transmettre une copie du bulletin de décès prévu par la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2) au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669; 1997, c. 77, a. 6; 2001, c. 60, a. 156.
62. Tout établissement ou service de police qui remet un corps à une institution d’enseignement doit transmettre une copie du bulletin de décès visé à l’article 47 au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669; 1997, c. 77, a. 6.
62. Tout établissement ou service de police qui remet un cadavre à une université doit transmettre une copie du bulletin de décès visé à l’article 47 au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5; 1992, c. 57, a. 669.
62. Tout établissement ou service de police qui remet un cadavre à une université doit transmettre une copie de la déclaration de décès visée à l’article 47 au médecin responsable de la région concernée et une autre au ministre.
1977, c. 47, a. 5.