L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
59. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 1985, c. 23, a. 20; 1997, c. 77, a. 4; 2016, c. 1, a. 129.
59. Lorsqu’un corps doit être offert à une institution d’enseignement, il incombe à l’établissement ou au service de police qui en a la responsabilité de communiquer sans délai avec le médecin responsable.
Il en est ainsi si telles sont les instructions reçues du médecin responsable au sujet d’un corps non réclamé ou si la personne décédée a laissé un document signé par elle offrant son corps, après son décès, à des fins médicales ou scientifiques.
Les frais de transport du corps sont payés par l’institution d’enseignement où il est acheminé.
1977, c. 47, a. 5; 1985, c. 23, a. 20; 1997, c. 77, a. 4.
59. Lorsqu’un cadavre doit être offert à une université, il incombe à l’établissement ou au service de police qui en a la responsabilité de communiquer sans délai avec le médecin responsable.
Il en est ainsi si telles sont les instructions reçues du médecin responsable au sujet d’un cadavre non réclamé ou si la personne décédée a laissé un document signé par elle offrant son corps, après son décès, à des fins médicales ou scientifiques.
Les frais de transport du cadavre sont payés par l’université où il est acheminé.
1977, c. 47, a. 5; 1985, c. 23, a. 20.
59. Lorsqu’un cadavre doit être offert à une université, il incombe à l’établissement ou au service de police qui en a la responsabilité de communiquer avec celle-ci sans délai.
Il en est ainsi si telles sont les instructions reçues du médecin responsable au sujet d’un cadavre non réclamé ou si la personne décédée a laissé un document signé par elle offrant son corps, après son décès, à des fins médicales ou scientifiques.
Les frais de transport du cadavre sont payés par l’université où il est acheminé.
1977, c. 47, a. 5.