L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
54. (Abrogé).
1977, c. 47, a. 5; 2016, c. 1, a. 129.
54. Le gouvernement peut confier aux médecins qu’il désigne l’application de la présente section; ces médecins deviennent dès lors responsables de l’acheminement des corps non réclamés ou offerts à la science dans la région pour laquelle ils sont désignés. Ils peuvent en outre exercer leurs fonctions dans toute autre région pour laquelle aucun médecin n’a été désigné.
1977, c. 47, a. 5.