L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.3. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 144.
40.3. Il est interdit à un titulaire de permis de service d’ambulance de donner suite à un appel pour prendre en charge une personne dans une zone où un autre service d’ambulance est subventionné, sauf sur demande de ce service d’ambulance.
1981, c. 22, a. 110; 1988, c. 47, a. 14.
40.3. Il est interdit à un détenteur de permis de service d’ambulance de donner suite à un appel pour prendre en charge une personne dans une zone où un autre service d’ambulance est subventionné, sauf sur demande de ce service d’ambulance.
1981, c. 22, a. 110.