L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
40.2. (Abrogé).
1981, c. 22, a. 110; 2002, c. 69, a. 144.
40.2. Il est interdit à toute personne d’exiger, pour un transport en ambulance, tout autre coût ou taux que celui qui est fixé en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 2.
1981, c. 22, a. 110.