L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118; 1988, c. 47, a. 9; 1992, c. 21, a. 249; 2002, c. 69, a. 139.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement du ministre, de la régie régionale ou du conseil régional et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
Le ministre, la régie régionale ou le conseil régional, selon le cas, peut refuser toute demande de permis de service d’ambulance ou refuser le nombre d’ambulances que le requérant désire utiliser lorsque le nombre maximum fixé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 est atteint.
Aucun permis d’exploitation de services d’ambulance ne peut être délivré après le 17 juillet 1989 pour le territoire de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118; 1988, c. 47, a. 9; 1992, c. 21, a. 249.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre ou le conseil régional, selon le cas, délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement du ministre ou du conseil régional et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
Le ministre ou le conseil régional, selon le cas, peut refuser toute demande de permis de service d’ambulance ou refuser le nombre d’ambulances que le requérant désire utiliser lorsque le nombre maximum fixé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 est atteint.
Aucun permis d’exploitation de services d’ambulance ne peut être délivré après le 17 juillet 1989 pour le territoire de la Corporation d’urgences-santé de la région de Montréal Métropolitain.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118; 1988, c. 47, a. 9.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre ou le conseil régional, selon le cas, délivre le permis si le requérant remplit les conditions et les modalités déterminées par règlement du ministre ou du conseil régional et s’il verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
Le ministre ou le conseil régional, selon le cas, peut refuser toute demande de permis de service d’ambulance ou refuser le nombre d’ambulances que le requérant désire utiliser lorsque le nombre maximum fixé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 est atteint.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109; 1984, c. 47, a. 118.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
Il peut refuser toute demande de permis de service d’ambulance ou refuser le nombre d’ambulances que le requérant désire utiliser lorsque le nombre maximum fixé en vertu du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 2 est atteint.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4; 1981, c. 22, a. 109.
36. Sans égard au nombre de permis en vigueur ou au nombre de demandes de permis, le ministre délivre le permis si le requérant remplit les conditions prescrites par règlement et verse les droits qui y sont prescrits.
Il délivre toutefois un premier permis à toute personne qui opère un laboratoire ou un service d’ambulance le 17 avril 1974.
Nonobstant le premier alinéa, le ministre peut refuser toute demande de permis de laboratoire, s’il estime que les besoins de la région où doit être situé ce laboratoire ne le justifient pas.
1972, c. 42, a. 30; 1977, c. 47, a. 4.