L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer.
Un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale doit, de plus, indiquer les types d’examen d’imagerie médicale par radiologie ou par résonance magnétique qui peuvent y être effectués.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5; 2002, c. 69, a. 138; 2008, c. 28, a. 5; 2009, c. 29, a. 24.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5; 2002, c. 69, a. 138; 2008, c. 28, a. 5.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer.
Non en vigueur
Un permis de laboratoire indique le lieu où est situé ce dernier et les activités que son titulaire est autorisé à y exercer. Il peut également indiquer le type d’analyses ou d’examens que son titulaire peut faire, ou exclure des analyses ou des examens. S’il s’agit d’un laboratoire en imagerie médicale, il peut de plus indiquer le type et le nombre d’appareils que le titulaire du permis est autorisé à utiliser, ou exclure l’utilisation de certains appareils.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5; 2002, c. 69, a. 138.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer et le nombre d’ambulances qu’un titulaire de permis de service d’ambulance peut utiliser et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles il peut exploiter son service.
Non en vigueur
Un permis de laboratoire indique le lieu où est situé ce dernier et les activités que son titulaire est autorisé à y exercer. Il peut également indiquer le type d’analyses ou d’examens que son titulaire peut faire, ou exclure des analyses ou des examens. S’il s’agit d’un laboratoire en imagerie médicale, il peut de plus indiquer le type et le nombre d’appareils que le titulaire du permis est autorisé à utiliser, ou exclure l’utilisation de certains appareils.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14; 1990, c. 55, a. 5.
35. Un permis indique le genre d’activités que son titulaire est autorisé à exercer et le nombre d’ambulances qu’un titulaire de permis de service d’ambulance peut utiliser et la région, partie de région ou les zones dans lesquelles il peut exploiter son service.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108; 1988, c. 47, a. 8, a. 14.
35. Un permis indique le genre d’activités que son détenteur est autorisé à exercer et le nombre d’ambulances qu’un détenteur de permis de service d’ambulance peut utiliser et les zones dans lesquelles il peut exploiter son service.
1972, c. 42, a. 29; 1981, c. 22, a. 108.
35. Un permis indique le genre d’activités que son détenteur est autorisé à exercer.
1972, c. 42, a. 29.