L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
30.2. Seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale. Si ce médecin agit pour le bénéfice d’une association, tous les membres de cette association doivent être titulaires d’un tel certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins titulaires d’un tel certificat;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale, d’une société ou d’une association pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins radiologistes qui exercent leur profession dans le laboratoire; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 20.
30.2. Seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale. Si ce médecin agit pour le bénéfice d’une association, tous les membres de cette association doivent être titulaires d’un tel certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus:
1°  soit par des médecins titulaires d’un tel certificat;
2°  soit par une personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité:
a)  par des médecins visés au paragraphe 1°; ou
b)  par une autre personne morale ou société dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sont détenus en totalité par de tels médecins;
3°  soit à la fois par des médecins visés au paragraphe 1° et une personne morale ou société visée au paragraphe 2°.
Les affaires d’une personne morale, d’une société ou d’une association pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins titulaires d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
Les actionnaires d’une personne morale ou les associés d’une société pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré ne peuvent, par convention, restreindre le pouvoir des administrateurs de cette personne morale ou de cette société.
2008, c. 28, a. 2; 2009, c. 29, a. 20.
30.2. Seul un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec peut exploiter un laboratoire d’imagerie médicale générale. Si ce médecin agit pour le bénéfice d’une personne morale ou d’une société, plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts de cette personne morale ou de cette société doivent être détenus par des médecins titulaires d’un tel certificat. S’il agit pour le bénéfice d’une association, tous les membres de cette association doivent être titulaires d’un tel certificat.
Les affaires d’une personne morale, d’une société ou d’une association pour le bénéfice de laquelle un permis de laboratoire d’imagerie médicale générale est délivré doivent être administrées par un conseil d’administration ou un conseil de gestion interne, selon le cas, formé en majorité de médecins titulaires d’un certificat de spécialiste en radiologie diagnostique délivré par le Collège des médecins du Québec; ces médecins doivent en tout temps constituer la majorité du quorum d’un tel conseil.
2008, c. 28, a. 2.