L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
2.1. (Abrogé).
2002, c. 69, a. 135.
2.1. Un règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 2 entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication à la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. Un règlement adopté en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article ne peut toutefois entrer en vigueur avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
Un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional en vertu de ce même article entre en vigueur le quinzième jour après la date de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure que celui-ci détermine. La régie régionale ou le conseil régional doit transmettre à chaque titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance de sa juridiction une copie de ce règlement, accompagné d’un avis de la date de son entrée en vigueur, au plus tard le cinquième jour après la date de son approbation par le ministre.
1984, c. 47, a. 115; 1988, c. 47, a. 5; 1992, c. 21, a. 242.
2.1. Un règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 2 entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée. Un règlement adopté en vertu du paragraphe b du deuxième alinéa de cet article ne peut toutefois entrer en vigueur avant d’avoir été approuvé par le gouvernement.
Un règlement adopté par un conseil régional en vertu de ce même article entre en vigueur le quinzième jour après la date de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure que celui-ci détermine. Le conseil régional doit transmettre à chaque titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance de sa juridiction une copie de ce règlement, accompagné d’un avis de la date de son entrée en vigueur, au plus tard le cinquième jour après la date de son approbation par le ministre.
1984, c. 47, a. 115; 1988, c. 47, a. 5.
2.1. Un règlement adopté par le ministre en vertu de l’article 2 entre en vigueur le dixième jour après la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est déterminée.
Un règlement adopté par un conseil régional en vertu de ce même article entre en vigueur le quinzième jour après la date de son approbation par le ministre ou à toute date ultérieure que celui-ci détermine. Le conseil régional doit transmettre à chaque titulaire d’un permis d’exploitation de services d’ambulance de sa juridiction une copie de ce règlement, accompagné d’un avis de la date de son entrée en vigueur, au plus tard le cinquième jour après la date de son approbation par le ministre.
1984, c. 47, a. 115.