L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
24.1. (Abrogé).
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109; 2009, c. 45, a. 7.
24.1. Lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut, sur la proposition conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ainsi que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes.
Le plan d’intervention ne peut prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans le cas où les autres mesures seraient jugées insuffisantes.
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35; 2009, c. 26, a. 109.
24.1. Lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut, sur la proposition conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, après consultation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes.
Le plan d’intervention ne peut prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans le cas où les autres mesures seraient jugées insuffisantes.
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 3, a. 35.
24.1. Lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut, sur la proposition conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Affaires municipales et des Régions ainsi que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, après consultation du ministre de l’Environnement, établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes.
Le plan d’intervention ne peut prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans le cas où les autres mesures seraient jugées insuffisantes.
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
24.1. Lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut, sur la proposition conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ainsi que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, après consultation du ministre de l’Environnement, établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes.
Le plan d’intervention ne peut prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans le cas où les autres mesures seraient jugées insuffisantes.
2001, c. 37, a. 1; 2003, c. 19, a. 250.
24.1. Lorsque la santé de la population est menacée par des insectes susceptibles de lui transmettre le virus du Nil occidental, le gouvernement peut, sur la proposition conjointe du ministre de la Santé et des Services sociaux, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ainsi que du ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, après consultation du ministre de l’Environnement, établir et mettre en application un plan d’intervention destiné à contrôler la présence de ces insectes.
Le plan d’intervention ne peut prévoir l’utilisation de pesticides chimiques que dans le cas où les autres mesures seraient jugées insuffisantes.
2001, c. 37, a. 1.