L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241; 2001, c. 60, a. 151; 2002, c. 69, a. 134.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer, sauf à l’égard d’une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d’usagers qui en vertu d’une disposition législative ou réglementaire n’ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance ou le nombre maximum d’ambulances; ces nombres maximums peuvent être fixés pour une région, pour une partie de région, pour un territoire ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre les installations maintenues par des établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à une régie régionale ou à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à une régie régionale ou à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241; 2001, c. 60, a. 151.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer, sauf à l’égard d’une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d’usagers qui en vertu d’une disposition législative ou réglementaire n’ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance ou le nombre maximum d’ambulances; ces nombres maximums peuvent être fixés pour une région, pour une partie de région, pour un territoire ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre les installations maintenues par des établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à une régie régionale ou à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à une régie régionale ou à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par une régie régionale ou un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4; 1992, c. 21, a. 241.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer, sauf à l’égard d’une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d’usagers qui en vertu d’une disposition législative ou réglementaire n’ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance ou le nombre maximum d’ambulances; ces nombres maximums peuvent être fixés pour une région, pour une partie de région, pour un territoire ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
En vig.: 1989-07-17
f)  (paragraphe abrogé);
g)  déterminer les normes relatives à la qualification du personnel affecté aux services constituant un système pré-hospitalier d’urgence de même que les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations de ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer, sauf à l’égard d’une municipalité qui effectue du transport ambulancier, le taux du transport par ambulance et déterminer, pour les catégories d’usagers qui en vertu d’une disposition législative ou réglementaire n’ont pas à payer eux-mêmes un tel transport ou qui peuvent en être remboursés en tout ou en partie, des taux spécifiques applicables à chacune des catégories ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance et le nombre maximum d’ambulances; ce nombre maximum peut être fixé pour une région administrative ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f)  déterminer la rémunération des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance inscrits à la centrale de coordination du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain;
g)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des services d’ambulance et les qualifications du personnel afffecté à ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24; 1988, c. 47, a. 4.
2. Le ministre de la Santé et des Services sociaux est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer les coûts ou taux du transport en ambulance en fonction des zones ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance et le nombre maximum d’ambulances; ce nombre maximum peut être fixé pour une région administrative ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f)  déterminer la rémunération des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance inscrits à la centrale de coordination du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain;
g)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des services d’ambulance et les qualifications du personnel affecté à ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114; 1985, c. 23, a. 24.
2. Le ministre des Affaires sociales est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut par règlement:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer les coûts ou taux du transport en ambulance en fonction des zones ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance et le nombre maximum d’ambulances; ce nombre maximum peut être fixé pour une région administrative ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances;
f)  déterminer la rémunération des titulaires de permis d’exploitation de services d’ambulance inscrits à la centrale de coordination du Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal Métropolitain;
g)  déterminer les normes d’équipement, de fonctionnement et d’inspection des opérations des services d’ambulance et les qualifications du personnel affecté à ces services;
h)  déterminer les conditions et modalités que doit remplir toute personne qui sollicite un permis d’exploitation de services d’ambulance;
i)  déterminer les documents et renseignements que doit fournir un titulaire de permis d’exploitation de services d’ambulance, les rapports qu’il doit fournir, les droits qu’il doit verser, les conditions et les modalités de renouvellement du permis et les dossiers qu’il doit tenir;
j)  déterminer toute mesure utile en vue d’assurer la protection et la sécurité des personnes transportées en ambulance.
Le ministre peut, aux conditions et dans la mesure qu’il détermine, déléguer à un conseil régional les fonctions et les pouvoirs prévus au paragraphe g du premier alinéa relativement aux permis d’exploitation de services d’ambulance et au deuxième alinéa, à l’exception de ceux prévus aux paragraphes b et e; il peut également confier à un conseil régional la gestion financière des fonds affectés à l’application du présent article.
Le ministre peut vérifier l’exercice de cette délégation ou mandater une personne pour le faire. Il peut révoquer une telle délégation en tout temps. Dans le cas où une délégation est révoquée, un règlement adopté par un conseil régional dans le cadre de cette délégation demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé ou abrogé par le ministre.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104; 1984, c. 47, a. 114.
2. Le ministre des Affaires sociales est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
En outre des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, le ministre peut:
a)  déterminer des zones de services d’ambulance;
b)  fixer les coûts ou taux du transport en ambulance en fonction des zones ou établir des normes permettant de les fixer;
c)  établir des normes permettant de fixer le nombre maximum de permis de services d’ambulance et le nombre maximum d’ambulances; ce nombre maximum peut être fixé pour une région administrative ou pour une zone;
d)  établir des normes de transport en ambulance entre établissements;
e)  établir des normes de subvention aux services d’ambulances.
Le ministre peut déléguer à un conseil régional les pouvoirs prévus aux paragraphes a, c et d du deuxième alinéa; il peut également confier à un conseil régional la gestion financière des fonds reliés à l’application du présent article.
1972, c. 42, a. 2; 1981, c. 22, a. 104.
2. Le ministre des affaires sociales est chargé de l’application de la présente loi. Il a pour fonctions:
a)  de coordonner les mesures de protection de la santé publique ainsi que la distribution et la surveillance des services relatifs à cette protection;
b)  de participer à l’élaboration de programmes d’éducation populaire, de formation et de recherche dans les domaines de la prévention, du dépistage et du traitement des maladies, de la réadaptation et de la santé publique en général;
c)  d’assurer l’accès de la population aux services prévus à la présente loi et d’analyser l’utilisation de ces services;
d)  d’établir et de maintenir un système de collecte et d’analyse de données sociales, médicales et épidémiologiques et de compiler pour fins démographiques des données sur les naissances, les mariages, les divorces, les nullités de mariage et les décès;
e)  d’instituer un système de collecte et d’analyse de données sur la fréquence et la répartition de la maladie et en particulier des maladies à répercussion sociale, telles l’alcoolisme et les autres toxicomanies;
f)  de voir à ce que soient assurés des services de prévention et d’immunisation contre certaines maladies et des services de prévention contre les affections dentaires;
g)  de délivrer des permis conformément à la présente loi.
1972, c. 42, a. 2.