L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
17. (Abrogé).
1972, c. 42, a. 17; 2001, c. 60, a. 152.
17. Le gouvernement peut, sur avis du ministre, déclarer que la santé publique est en danger dans l’ensemble ou dans une partie du Québec à cause d’une épidémie ou d’une catastrophe réelle ou appréhendée et ordonner que le ministre prenne charge des opérations d’urgence nécessaires pour une période qu’il indique mais qui ne doit pas excéder trente jours.
1972, c. 42, a. 17.