L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16.7. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 455; 2001, c. 60, a. 152.
16.7. Un réclamant qui se croit lésé par une décision rendue par le ministre en vertu des articles 16.2 et 16.3 peut, dans un délai de 60 jours de la date de sa notification, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
1985, c. 23, a. 18; 1997, c. 43, a. 455.
16.7. Un réclamant qui se croit lésé par une décision rendue par le ministre en vertu des articles 16.2 et 16.3 peut interjeter appel de cette décision à la Commission des affaires sociales qui dispose de l’appel selon ses règles de preuve, de procédure et de pratique.
1985, c. 23, a. 18.