L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16.6. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du préjudice jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.6. Le ministre est subrogé de plein droit aux droits et actions de la victime contre le responsable du dommage jusqu’à concurrence du montant de l’indemnité qu’il a versé ou du capital représentatif des rentes qu’il est appelé à verser.
1985, c. 23, a. 18.