L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16.10. (Abrogé).
1987, c. 89, a. 1; 2001, c. 60, a. 152.
16.10. La présente section et tout règlement pris pour son application ont effet rétroactivement à l’égard de toute victime dont la cause d’action a pris naissance avant le 20 juin 1985.
Toutefois, l’indemnité n’est calculée qu’à compter du 20 juin 1985.
1987, c. 89, a. 1.