L-0.2 - Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
16.1. (Abrogé).
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227; 2001, c. 60, a. 152.
16.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «victime» : la personne immunisée, la personne qui contracte la maladie d’une personne immunisée ou le foetus de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès;
b)  «préjudice corporel» : préjudice permanent grave, physique ou mental, incluant le décès.
1985, c. 23, a. 18; 1999, c. 40, a. 227.
16.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «victime» : la personne immunisée, la personne qui contracte la maladie d’une personne immunisée ou le foetus de l’une ou l’autre de ces personnes, ou, s’il y a décès, la personne qui a droit à une indemnité de décès;
b)  «dommage corporel» : dommage permanent grave, physique ou mental, incluant le décès.
1985, c. 23, a. 18.