L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
79. La Financière agricole du Québec avise l’Officier de la publicité foncière de chaque circonscription foncière qu’elle est substituée à la Société de financement agricole à l’égard de tout prêt consenti par cette dernière. Cet avis a le même effet pour chacun des immeubles hypothéqués en faveur de la Société de financement agricole que s’il avait été donné en vertu des dispositions de l’article 3023 du Code civil. L’Officier de la publicité foncière n’est pas obligé de se conformer aux prescriptions de cet article à la suite de cet avis.
2000, c. 53, a. 79.