L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
66. Les expressions « Régie des assurances agricoles du Québec » et « Société de financement agricole », et les mots « Régie » et « Société » sont respectivement remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par l’expression « La Financière agricole du Québec » et par le mot « société », partout où ils se trouvent, dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-29.1, aa. 4, 7, 9, 12, 17, 17.1, 17.2, 17.3, 18, 19, 24, 25.1 et 27);
2°  (modification intégrée au c. C-78, aa. 1, 2, 3, 3.1, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 45, 46, 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 46.8, 47, 48, 51 et 52);
3°  (modification intégrée au c. C-78.1, aa. 2, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68 et 69);
4°  (modification intégrée au c. F-4.1, aa. 124.38 et 124.40);
5°  (modification intégrée au c. P-42, aa. 11.3 et 22.4);
6°  (modification intégrée au c. R-12, annexes I, II et III).
Il en est de même dans tout règlement, décret, arrêté, entente, contrat ou autre document, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins que le contexte n’indique un sens différent.
2000, c. 53, a. 66.