L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
37. Les fonds dont dispose la société et les liquidités d’un patrimoine fiduciaire en matière d’assurance dont la société ne prévoit pas avoir un besoin immédiat pour le paiement des compensations, indemnités ou toute autre aide en vertu d’un programme peuvent faire l’objet d’une avance à court terme pour satisfaire les besoins en liquidités d’un autre patrimoine qu’elle administre, faire l’objet de placements ou peuvent être déposés auprès de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Il en est de même des contributions reçues par la société dans le cadre d’un programme de protection du revenu agricole, avec l’autorisation de l’entreprise agricole.
2000, c. 53, a. 37.