L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
31. Toute entreprise qui obtient sans droit une aide financière ou en utilise le produit à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchue de plein droit de celle-ci et doit remettre les sommes versées, à moins que la société n’en décide autrement.
La société peut, de plus, annuler ou suspendre toute aide financière à l’entreprise qui ne satisfait plus aux conditions d’octroi de cette aide, indemnité ou compensation ou fait défaut de se conformer à une demande de la société faite en vertu de l’article 30.
La société peut également refuser ou annuler la garantie de remboursement d’un engagement financier d’un prêteur qui ne satisfait plus à ses conditions d’octroi ou fait défaut de se conformer à une demande de la société faite en vertu de l’article 30 ou du programme régissant cette garantie.
2000, c. 53, a. 31; 2011, c. 16, a. 17.
31. Toute entreprise qui obtient sans droit une aide financière ou en utilise le produit à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été accordée est déchue de plein droit de celle-ci et doit remettre les sommes versées, à moins que la société n’en décide autrement.
La société peut, de plus, annuler ou suspendre toute aide financière à l’entreprise qui ne satisfait plus aux conditions d’octroi de cette aide, indemnité ou compensation ou fait défaut de se conformer à une demande de la société faite en vertu de l’article 30.
2000, c. 53, a. 31.