L-0.1 - Loi sur La Financière agricole du Québec

Texte complet
22. La société peut, plus particulièrement, exercer les pouvoirs suivants:
1°  déterminer l’aide qui peut être accordée à une entreprise et imposer les conditions auxquelles cette aide est assujettie;
2°  déterminer les couvertures de risques par régions, territoires et zones;
3°  autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à agir comme prêteur;
4°  prendre, aux frais de l’emprunteur, lorsque ce dernier omet de le faire, les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien en bon état des biens affectés à la garantie d’un prêt ou le maintien en opération d’une entreprise;
5°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, en demande ou en défense, pour toute procédure judiciaire relative à un prêt;
6°  agir comme prêteur;
7°  constituer et administrer tout patrimoine fiduciaire;
8°  recevoir et administrer, pour le compte d’une entreprise agricole, les contributions versées dans le cadre d’un régime de protection du revenu agricole;
9°  acquérir, administrer, vendre, louer ou autrement aliéner, en son nom ou en qualité de mandataire d’un prêteur, tout bien affecté à la garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou relié à un programme dont l’application lui est confiée par le gouvernement;
10°  rembourser à un prêteur un prêt consenti en vertu de la présente loi, de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S-11.0101), de la Loi sur le financement agricole (chapitre F-1.2) ou d’une loi que cette dernière a remplacée lorsque cet emprunteur est en défaut dans un de ces prêts;
11°  souscrire, à même les fonds des patrimoines dont elle est fiduciaire, à des contrats de réassurance;
12°  décider de l’admissibilité et de la conformité d’une réclamation présentée par un prêteur qui bénéficie de la garantie de remboursement d’un engagement financier ainsi que du montant du remboursement à verser selon les règles prévues dans un programme.
Lorsque la société effectue un remboursement en vertu du paragraphe 10° ou du paragraphe 12°, elle est subrogée dans les droits du prêteur.
Une personne qui est subrogée dans les droits d’un prêteur bénéficie du droit à la garantie de remboursement d’engagements financiers à la condition d’être elle-même un prêteur désigné en application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 19 ou du paragraphe 3° du premier alinéa du présent article.
2000, c. 53, a. 22; 2011, c. 16, a. 14.
22. La société peut, plus particulièrement, exercer les pouvoirs suivants:
1°  déterminer l’aide qui peut être accordée à une entreprise et imposer les conditions auxquelles cette aide est assujettie;
2°  déterminer les couvertures de risques par régions, territoires et zones;
3°  autoriser, aux conditions qu’elle détermine, toute personne à agir comme prêteur;
4°  prendre, aux frais de l’emprunteur, lorsque ce dernier omet de le faire, les mesures qu’elle juge nécessaires pour assurer le maintien en bon état des biens affectés à la garantie d’un prêt ou le maintien en opération d’une entreprise;
5°  agir en qualité de mandataire d’un prêteur, en demande ou en défense, pour toute procédure judiciaire relative à un prêt;
6°  agir comme prêteur;
7°  constituer et administrer tout patrimoine fiduciaire;
8°  recevoir et administrer, pour le compte d’une entreprise agricole, les contributions versées dans le cadre d’un régime de protection du revenu agricole;
9°  acquérir, administrer, vendre, louer ou autrement aliéner, en son nom ou en qualité de mandataire d’un prêteur, tout bien affecté à la garantie d’un prêt consenti en vertu de la présente loi, d’une autre loi ou relié à un programme dont l’application lui est confiée par le gouvernement;
10°  rembourser à un prêteur un prêt consenti en vertu de la présente loi, de la Loi sur la Société de financement agricole (chapitre S‐11.0101), de la Loi sur le financement agricole (chapitre F‐1.2) ou d’une loi que cette dernière a remplacée lorsque cet emprunteur est en défaut dans un de ces prêts;
11°  souscrire, à même les fonds des patrimoines dont elle est fiduciaire, à des contrats de réassurance.
Lorsque la société effectue un remboursement en vertu du paragraphe 10°, elle est subrogée dans les droits du prêteur.
2000, c. 53, a. 22.