J-2 - Loi sur les jurés

Texte complet
8. Le shérif doit, pour l’instruction des procès par jury dans son district, préparer une liste des jurés à même la liste des électeurs qui lui est transmise par le directeur général des élections.
1976, c. 9, a. 8; 1984, c. 51, a. 555; 1989, c. 1, a. 605; 1995, c. 23, a. 87.
8. Le shérif doit, pour l’instruction des procès par jury dans son district, préparer une liste des jurés à même les exemplaires des listes électorales qui lui sont envoyés par le directeur du scrutin en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.3).
1976, c. 9, a. 8; 1984, c. 51, a. 555; 1989, c. 1, a. 605.
8. Le shérif doit, pour l’instruction des procès par jury dans son district, préparer une liste des jurés à même les exemplaires des listes électorales qui lui sont envoyés annuellement par le directeur du scrutin en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.2).
1976, c. 9, a. 8; 1984, c. 51, a. 555.
8. Le shérif doit, pour l’instruction des procès par jury dans son district, préparer une liste des jurés à même les exemplaires des listes électorales qui lui sont envoyés annuellement par le président d’élection en vertu de la Loi sur les listes électorales.
1976, c. 9, a. 8.
8. Le shérif doit, pour l’instruction des procès par jury dans son district, préparer une liste des jurés à même les exemplaires des listes électorales qui lui sont envoyés annuellement par le président d’élection en vertu de la Loi électorale.
1976, c. 9, a. 8.