J-1 - Loi sur les journaux et autres publications

Texte complet
6. Lorsque les personnes intéressées comme imprimeurs et éditeurs d’un journal, pamphlet ou autre papier avec le nombre de propriétaires dont les noms, comme il est dit plus haut, doivent être énoncés dans la déclaration sous serment, n’excèdent pas ensemble le chiffre de quatre, la déclaration requise est faite et signée par toutes celles de ces personnes qui sont adultes; et lorsqu’il y en a plus de quatre, elle est faite et signée par quatre d’entre elles, s’il y en a autant d’adultes, ou par autant d’entre elles qui le sont; elle doit contenir les vrais noms, titres et domiciles de chaque personne qui est ou doit être l’imprimeur ou l’éditeur, et d’un aussi grand nombre des propriétaires que celui mentionné plus haut pour cet objet.
Les personnes qui font et signent une déclaration dans le cas mentionné en dernier lieu, doivent notifier, sous huit jours après la livraison de la déclaration à chaque personne qui ne la signe pas, mais qui y est nommée comme propriétaire, imprimeur ou éditeur de ce journal, pamphlet ou autre papier, qu’elle y est ainsi nommée; et faute par elles de ce faire, chacune des personnes qui a fait et signé cette déclaration est passible d’une amende de 80 $.
S. R. 1964, c. 49, a. 6.