J-1 - Loi sur les journaux et autres publications

Texte complet
5. Toute semblable déclaration doit être par écrit et signée par les personnes qui la font, et elle est reçue par un juge de paix du district où est imprimé ou publié le journal, le pamphlet ou autre papier.
S. R. 1964, c. 49, a. 5.