J-1.1 - Loi concernant des jugements rendus par la Cour suprême du Canada sur la langue des lois et d’autres actes de nature législative

Texte complet
2. Le gouvernement peut, par un ou plusieurs règlements, remplacer par référence générale, sans modification, tous les règlements et les autres actes de nature législative dont le texte français et la version anglaise ont été publiés à la Gazette officielle du Québec. Chaque acte auquel un tel règlement réfère demeure néanmoins un acte de l’autorité habilitée à le prendre, à le délivrer ou à le publier, selon ce que prévoit la loi qui l’autorise.
Un règlement pris en vertu du premier alinéa n’est pas assujetti à la Loi sur les règlements (chapitre R‐18.1). Il entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais chacune des dispositions des actes auxquels il réfère a effet à la même date que celle prévue pour la disposition correspondante des actes remplacés.
1979, c. 61, a. 2; 1992, c. 37, a. 3.
2. Le gouvernement peut, par un ou plusieurs règlements, adopter par référence générale, sans modification, tous les règlements dont le texte français et la version anglaise ont été publiés à la Gazette officielle du Québec.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa entre en vigueur le jour de sa publication à la Gazette officielle du Québec, mais chacune des dispositions des règlements auxquels il réfère est réputée avoir pris effet à la même date que celle prévue pour la disposition correspondante du règlement remplacé.
Un règlement adopté par référence en vertu du premier alinéa demeure un règlement du gouvernement, de la personne ou de l’organisme habilité à adopter ce règlement, selon ce que prévoit la loi qui l’autorise.
1979, c. 61, a. 2.