I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
3.2. Le gouvernement peut, par règlement:
1°  exclure un ouvrage de l’application de l’article 3, dans les cas et aux conditions qu’il détermine;
2°  déterminer tout autre ouvrage auquel se rapportent les activités professionnelles visées au premier alinéa de l’article 2, dans les cas et aux conditions qu’il détermine.
Le gouvernement doit, avant de prendre un tel règlement, consulter l’Office des professions du Québec et l’Ordre.
2020, c. 15, a. 48.