I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
25. Tout vérificateur désigné par le Conseil d’administration peut:
1°  pénétrer, à toute heure raisonnable, dans un endroit où se trouve un ouvrage visé à l’article 3, y compris un ouvrage en cours de réalisation, de même que dans un endroit où la réalisation d’un tel ouvrage est prévue, afin de vérifier l’application de la présente loi;
2°  prendre des photographies de l’endroit et des biens qui s’y trouvent;
3°  exiger tout renseignement ou tout document lui permettant de vérifier l’application de la présente loi;
4°  obliger une personne se trouvant sur les lieux à lui prêter une aide raisonnable.
Un vérificateur doit, sur demande, donner son identité et exhiber un certificat signé par le secrétaire de l’Ordre attestant sa qualité.
1975, c. 80, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 2020, c. 15, a. 54.
25. L’ingénieur ou le titulaire d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charge, qui se rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont été sous sa direction immédiate.
1975, c. 80, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.
25. L’ingénieur ou le détenteur d’un permis temporaire doit signer les consultations et avis écrits, les mesurages, tracés, rapports, calculs, études, dessins et cahiers de charge, qui se rapportent aux travaux visés à l’article 2 et qui ont été préparés par lui-même ou qui l’ont été sous sa direction immédiate.
1975, c. 80, a. 38.