I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
22. Nul ne peut, s’il n’est ingénieur:
1°  exercer une activité professionnelle visée à l’article 2;
2°  prendre le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs;
3°  utiliser quelque titre, désignation ou abréviation susceptible de laisser croire que l’exercice de la profession d’ingénieur lui est permis ou s’annoncer comme tel;
4°  agir comme ingénieur ou de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à agir comme tel.
S. R. 1964, c. 262, a. 27; 1973, c. 60, a. 22; 1994, c. 40, a. 348; 2020, c. 15, a. 52.
22. Quiconque, sans être membre en règle de l’Ordre:
1°  exécute l’un des actes visés à l’article 3 ci-dessus,
2°  prend le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs, ou se sert d’une abréviation de ce titre, ou d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur ou membre de l’Ordre,
3°  s’annonce comme tel,
4°  agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer les fonctions d’ingénieur ou à agir comme tel,
5°  authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’ingénieur,
6°  (paragraphe abrogé),
est coupable d’une infraction et passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C‐26).
S. R. 1964, c. 262, a. 27; 1973, c. 60, a. 22; 1994, c. 40, a. 348.
22. Quiconque, sans être membre en règle de l’Ordre:
1°  exécute l’un des actes visés à l’article 3 ci-dessus;
2°  prend le titre d’ingénieur seul ou avec qualificatifs, ou se sert d’une abréviation de ce titre, ou d’un nom, titre ou désignation pouvant faire comprendre qu’il est ingénieur ou membre de l’Ordre;
3°  s’annonce comme tel;
4°  agit de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à exercer les fonctions d’ingénieur ou à agir comme tel;
5°  authentique par sceau, signature ou initiales un document relatif à l’exercice de la profession d’ingénieur; ou
6°  sciemment, annonce ou désigne comme ingénieur une personne qui n’est pas membre de l’Ordre,
est coupable d’une infraction et passible des peines prévues à l’article 188 du Code des professions.
S. R. 1964, c. 262, a. 27; 1973, c. 60, a. 22.