I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
1.1. L’exercice de l’ingénierie consiste, quelle que soit la phase du cycle de vie d’un ouvrage, à exercer une activité à caractère scientifique d’analyse, de conception, de réalisation, de modification, d’exploitation ou de conseil appliquée aux structures et aux matériaux ainsi qu’aux procédés et aux systèmes qui extraient, utilisent, échangent, transforment, transportent ou emmagasinent de l’énergie, de l’information ou de la matière dans le but d’offrir un milieu fiable, sécuritaire et durable.
Il consiste également à exercer une activité de coordination du travail des personnes qui participent à la réalisation d’un ouvrage d’ingénierie.
Le respect de l’environnement et de la vie, la protection des biens, la pérennité du patrimoine et l’efficacité économique font partie de l’exercice de l’ingénierie dans la mesure où ils sont liés aux activités professionnelles de l’ingénieur.
2020, c. 15, a. 48.