I-9 - Loi sur les ingénieurs

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 262, a. 15; 1970, c. 57, a. 15; 1973, c. 60, a. 15; 1975, c. 80, a. 35; 1994, c. 40, a. 343; 1994, c. 40, a. 343.
15. 1.  (Paragraphe abrogé).
2.  Le Bureau doit aussi, subordonnément à ses règlements, admettre comme membre de l’Ordre tout citoyen qui démontre:
a)  qu’il est domicilié au Québec;
b)  qu’il a subi avec succès un examen devant le comité des examinateurs sur la théorie et la pratique du génie et, spécialement à son choix, sur l’une des branches suivantes: génie civil, mécanique, électrique, agricultural, géologique, industriel, minier, métallurgique ou chimique, ou à la discrétion du comité des examinateurs sur toute combinaison ou subdivision; et
c)  qu’il a payé les honoraires requis qui sont fixés par le règlement du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 15; 1970, c. 57, a. 15; 1973, c. 60, a. 15; 1975, c. 80, a. 35; 1994, c. 40, a. 343.
15. 1.  Le Bureau doit, subordonnément à ses règlements, admettre comme membre de l’Ordre, tout citoyen canadien domicilié au Québec et tout candidat remplissant les conditions fixées à l’article 44 du Code des professions, qui détient un diplôme reconnu par le gouvernement comme donnant ouverture à un permis d’exercice de la profession d’ingénieur ou qui détient un diplôme jugé équivalent par le Bureau.
2.  Le Bureau doit aussi, subordonnément à ses règlements, admettre comme membre de l’Ordre tout citoyen canadien et tout candidat remplissant les conditions fixées à l’article 44 du Code des professions qui démontre:
a)  qu’il est domicilié au Québec;
b)  qu’il a subi avec succès un examen devant le comité des examinateurs sur la théorie et la pratique du génie et, spécialement à son choix, sur l’une des branches suivantes: génie civil, mécanique, électrique, agricultural, géologique, industriel, minier, métallurgique ou chimique, ou à la discrétion du comité des examinateurs sur toute combinaison ou subdivision; et
c)  qu’il a payé les honoraires requis qui sont fixés par le règlement du Bureau.
S. R. 1964, c. 262, a. 15; 1970, c. 57, a. 15; 1973, c. 60, a. 15; 1975, c. 80, a. 35.