I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
22.1. Est inscrit dans une section:
1°  le membre de l’Ordre qui a sa résidence principale dans le territoire de cette section et qui a avisé par écrit le secrétaire de l’Ordre du lieu de cette résidence;
2°  le membre de l’Ordre qui a son domicile professionnel dans le territoire de cette section, qui n’a pas sa résidence principale dans le territoire de l’une ou l’autre des sections de l’Ordre et qui a avisé par écrit le secrétaire de l’Ordre du lieu où il a son domicile professionnel et de celui de sa résidence principale.
1989, c. 32, a. 7; 1994, c. 40, a. 330.
22.1. Est inscrit dans une section:
1°  le membre de l’Ordre qui a sa résidence principale dans le territoire de cette section et qui a avisé par écrit le secrétaire de l’Ordre du lieu de cette résidence;
2°  le membre de l’Ordre qui exerce principalement sa profession dans le territoire de cette section, qui n’a pas sa résidence principale dans le territoire de l’une ou l’autre des sections de l’Ordre et qui a avisé par écrit le secrétaire de l’Ordre du lieu où il exerce principalement sa profession et de celui de sa résidence principale.
1989, c. 32, a. 7.