I-8 - Loi sur les infirmières et les infirmiers

Texte complet
13. (Abrogé).
1973, c. 48, a. 13; 1989, c. 32, a. 4; 1994, c. 40, a. 325.
13. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 12 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
1973, c. 48, a. 13; 1989, c. 32, a. 4.
13. À défaut par le Bureau d’adopter un règlement conformément au paragraphe a du premier alinéa de l’article 12 dans le délai fixé par l’Office des professions du Québec, celui-ci peut adopter un tel règlement.
Tout règlement adopté par l’Office en vertu du présent article doit être soumis à l’approbation du gouvernement et il entre en vigueur, après cette approbation, le jour de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est fixée.
1973, c. 48, a. 13.