I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
42. La Société peut mettre à la disposition de toute personne, toute société ou tout organisme qui n’a pas à faire affaire avec la Société en vertu de l’article 30, des locaux qu’elle juge excédentaires et qui ne font pas partie des immeubles visés à l’article 44.
La Société peut en outre conclure avec une telle personne, une telle société ou un tel organisme, dans les cas déterminés par le Conseil du trésor, des ententes concernant les autres activités prévues à l’article 27.
2013, c. 23, a. 42.