I-8.3 - Loi sur les infrastructures publiques

Texte complet
38. Lorsque la Société exerce ses activités à l’égard des intervenants du secteur de la santé et des services sociaux, elle doit agir conformément aux orientations déterminées par le ministre de la Santé et des Services sociaux en vertu de l’article 431 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et à l’entente de gestion prévue à l’article 37.
2013, c. 23, a. 38.